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  3. Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)
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Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee19c256-4b68-451f-b768-b11589745e5e
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021644301/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021644301/article-5/versions/ee19c256-4b68-451f-b768-b11589745e5e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration peut, pour les aides et les secours individuels urgents mentionnés au a de l'article 3, donner délégation à une commission désignée par ses soins et composée de représentants des employeurs et des affiliés, comprenant au moins trois représentants des employeurs et trois représentants des affiliés et au plus un total de dix membres. Il est rendu compte régulièrement au conseil d'administration des décisions prises en application de cette délégation.


Le conseil d'administration peut confier à une commission composée comme il est indiqué à l'alinéa précédent toute étude préalable en vue de réaliser une ou plusieurs opérations telles que prévues à l'article 3 b Le suivi de la constitution des dossiers et de la réalisation des opérations retenues par le conseil d'administration peut être confié à la même commission. Celle-ci rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.



Historique

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Évolution juridique

  1. 2 octobre 1987 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1749 du 30 décembre 2009 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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