Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d09a84a-ede2-4bc9-b39f-629a891dc348
- Début de validité
- 2 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770571/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770571/article-3/versions/2d09a84a-ede2-4bc9-b39f-629a891dc348/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes :
a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;
b) Au titre des actions sociales collectives :
- octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
c) La gestion administrative de l'action sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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