Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c54d738-b8f0-497d-af04-d5e6f3d46750
- Début de validité
- 2 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770572/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770572/article-4/versions/8c54d738-b8f0-497d-af04-d5e6f3d46750/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé un fonds de réserve du fonds social alimenté par les sommes qui n'ont pas été utilisées à la fin d'un exercice.
Les remboursements de dépenses effectuées au titre du fonds social lors des exercices précédant la publication du présent décret sont affectés au fonds de réserve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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