Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43ce7c7e-fc57-4171-841b-f85375850d4f
- Début de validité
- 2 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770576/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770576/article-7/versions/43ce7c7e-fc57-4171-841b-f85375850d4f/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions du conseil d'administration ne sont exécutoires que si, dans un délai de vingt jours après réception des procès-verbaux de délibération par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'un de ces ministres notifiée au président de l'Ircantec et au directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. Les décisions relatives aux aides et secours individuels prises soit directement, soit par délégation sont exécutoires immédiatement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-805 1987-09-30