Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc8fef3c-b957-4ad8-9037-ec572873b45a
- Début de validité
- 10 mars 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774345/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774345/article-7/versions/fc8fef3c-b957-4ad8-9037-ec572873b45a/
Sommaire du texte
Texte
L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente à jouissance différée :
1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1989 ;
2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial du Crédit foncier de France et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1988, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
La rente est liquidée au 1er janvier 1989. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 5 et 7 de l'article 5.
Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.
Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.
Les dispositions des alinéas 6 et 8 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au sixième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.
Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-18 1989-01-13 art. 13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-1