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  3. Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse
  4. TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
  5. Article 7

Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mars 1989

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fc8fef3c-b957-4ad8-9037-ec572873b45a
Début de validité
10 mars 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774345/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774345/article-7/versions/fc8fef3c-b957-4ad8-9037-ec572873b45a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITÉ. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITÉ. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 15
  1. Texte
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Texte


L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente à jouissance différée :

1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1989 ;

2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial du Crédit foncier de France et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1988, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

La rente est liquidée au 1er janvier 1989. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 5 et 7 de l'article 5.

Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.

Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

Les dispositions des alinéas 6 et 8 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au sixième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 1989 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-18 1989-01-13 art. 13

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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