Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cde91091-bc28-442a-839a-e3eec5e29a0f
- Début de validité
- 10 mars 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774346/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774346/article-8/versions/cde91091-bc28-442a-839a-e3eec5e29a0f/
Sommaire du texte
Texte
L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.
La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1989. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.
L'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée à la date à laquelle les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.
La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 6. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.
Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 6 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-18 1989-01-13 art. 13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13