Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97d7fccc-8385-4d7f-834f-be70ce281a7c
- Début de validité
- 10 mars 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774350/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774350/article-12/versions/97d7fccc-8385-4d7f-834f-be70ce281a7c/
Sommaire du texte
Texte
Le service des prestations visées aux articles 1er, 2 et 4 (1er alinéa) est assuré par les caisses d'assurance maladie.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée à l'article 3, de la rente visée aux articles 5 et 7 et de la rente de réversion visée aux articles 6 et 8.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations.
Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage.
Lorsque le bénéficiaire de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion.
La liquidation des avantages de réversion accordés en application des articles 4 (2e et 3e alinéa), 5, 7 et 9 et de l'allocation de veuvage visée à l'article 10 est assurée, ainsi que le service de ces prestations, par les organismes normalement chargés de la liquidation et du service des pensions de vieillesse de veuve ou de veuf, des pensions de réversion et des allocations de veuvage du régime général.
Le Crédit foncier de France est subrogé dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente visée aux articles 5 et 7, de la rente de réversion visée aux articles 6 et 8 et de l'allocation de veuvage visée à l'article 10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 9 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-18 1989-01-13 art. 13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10