Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 874d3548-04d5-40eb-8ee0-ae8eed80a00f
- Début de validité
- 10 mars 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774344/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774344/article-6/versions/874d3548-04d5-40eb-8ee0-ae8eed80a00f/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.
Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1989 si les dispositions de l'article 5 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.
La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-18 1989-01-13 art. 13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13