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  3. Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse
  4. TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE.
  5. Article 5

Décret n°89-157 du 8 mars 1989 fixant les modalités du transfert au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1989, des obligations contractées par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents ainsi que de leurs ayants droit pour la couverture des risques invalidité et vieillesse - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mars 1989

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1c40ae8b-6e32-4d56-bd80-8de5dc2f0690
Début de validité
10 mars 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006774343/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006774343/article-5/versions/1c40ae8b-6e32-4d56-bd80-8de5dc2f0690/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITÉ. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITÉ. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ASSURANCES VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. Article 15
  1. Texte
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Texte


Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.

Le montant de cette rente est égal à 50 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantièmes qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1988 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur selon que le nombre de jours restant est soit inférieur, soit égal ou supérieur à 45 ;

2° Aux périodes visées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;

3° Aux majorations de durée d'assurance visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.

Les périodes et majorations visées aux 2° et 3° ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1989 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

La prise en compte des périodes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

La rente calculée en application des alinéas 2 à 5 ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-12, L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 5 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général.

La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 1989 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

65 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-12 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-18 1989-01-13 art. 13

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-10
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L355-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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