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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.
  4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
  5. Section V bis
  6. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
  7. Article 71-5

Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS. - Article 71-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d330c972-8481-45da-ae14-ea4de53b3ead
Début de validité
27 décembre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782200/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782200/article-71-5/versions/d330c972-8481-45da-ae14-ea4de53b3ead/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. ASSURANCE MALADIE Consulter cette section

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  4. PRESTATIONS EN NATURE Consulter cette section

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  5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. Consulter cette section

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  6. ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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  7. ASSURANCE MATERNITE Consulter cette section

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  8. ASSURANCE DECES. Consulter cette section

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  9. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 71-1
    3. Article 71-2
    4. Article 71-3
    5. Section V bis Consulter cette section
      1. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale Consulter cette section
        1. Article 71-4
        2. Article 71-4-1
        3. Article 71-5
  10. EXAMENS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. PENALITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. ASSURANCE MALADIE Consulter cette section

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  4. PRESTATIONS EN NATURE Consulter cette section

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  5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. Consulter cette section

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  6. ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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  7. ASSURANCE MATERNITE Consulter cette section

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  8. ASSURANCE DECES. Consulter cette section

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  9. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 71-1
    3. Article 71-2
    4. Article 71-3
    5. Section V bis Consulter cette section
      1. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale Consulter cette section
        1. Article 71-4
        2. Article 71-4-1
        3. Article 71-5
  10. EXAMENS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. PENALITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les caisses primaires d'assurance maladie font connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, avant la clôture de l'exercice, le montant des participations prises en charge au titre des articles 71-4 et 71-4-1. A titre transitoire en 1987, 1988 et 1989, ces participations sont réglées par les caisses primaires d'assurance maladie pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour ces exercices.


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1987 Version 71-5 — MODIFIE
  2. 24 décembre 1987 Version 71-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 septembre 1988 Version 71-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 1988 Version 71-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 71-4-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1988-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1988 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1947-06-19 art. 71-4, art. 71-4-1 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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