Code des assurances - Article L121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 950dbff8-aa14-42e1-95b5-a12b8f06a52b
- Début de validité
- 21 juillet 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792266/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006792266/article-l121-3/versions/950dbff8-aa14-42e1-95b5-a12b8f06a52b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-07-13 art. 29 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L121-4