Code des assurances - Article L121-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4868bd7-f9df-4459-a42f-c6403c5fe91e
- Début de validité
- 21 juillet 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792296/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006792296/article-l121-6/versions/d4868bd7-f9df-4459-a42f-c6403c5fe91e/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-07-13 art. 32 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16