Code des assurances - Article L121-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25e28e8d-92c7-459c-9275-03c1425a657b
- Début de validité
- 21 juillet 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792281/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006792281/article-l121-5/versions/25e28e8d-92c7-459c-9275-03c1425a657b/
Sommaire du texte
Texte
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1930-07-13 art. 31 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-666 1976-07-16
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des assurances - art. A125-1 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L111-2
- CITATION Article L111-2
Autres relations
- TXT_SOURCE Article A125-1
- TXT_SOURCE Article A125-1
- TXT_SOURCE Article A125-1