Code des assurances - Article L211-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 216a846a-4b55-4bc0-9912-33e2dd2e987d
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795447/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006795447/article-l211-9/versions/216a846a-4b55-4bc0-9912-33e2dd2e987d/
Sommaire du texte
Texte
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-260 1988-03-18
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L211-10 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L211-13 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L211-20 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L211-21 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L211-22 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L211-24 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-29 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-30 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-31 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-32 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-33 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-35 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-38 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R211-43 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R421-55 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 83