Code des assurances - Article L211-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f515ff89-5fdd-45f0-9ab2-d9ce97ff4d32
- Début de validité
- 20 mars 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795569/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006795569/article-l211-20/versions/f515ff89-5fdd-45f0-9ab2-d9ce97ff4d32/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-260 1988-03-18
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article L211-9
- CITATION Article L211-9