Code de l'urbanisme - Article L322-9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a654b5d5-485f-4207-8957-98e1fc349aed
- Début de validité
- 19 juillet 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006815283/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006815283/article-l322-9-2/versions/a654b5d5-485f-4207-8957-98e1fc349aed/
Sommaire du texte
Texte
Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.
Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1985
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 21
- CREATION Article 26
Citations
- CITATION Article R322-38