Article L321-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 7aabb0e8-8b45-4cff-8bcf-7ad5c222d72c
- Début de validité
- 25 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 02h51 — cd774a62-4bc7-4e32-871e-c3f0ecf2dc43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048250511/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048250511/article-l321-1/versions/7aabb0e8-8b45-4cff-8bcf-7ad5c222d72c/
Sommaire de cette page
Texte
Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.
La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat.
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols, y compris par des actions ou des opérations de renaturation. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement, au maintien ou à la transformation des activités économiques, notamment pour faciliter les projets d'implantations industrielles, aux politiques de protection contre les risques technologiques et naturels et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.
Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-376 du 26 avril 1968 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 125 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 - art. 10 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-250 du 7 mars 1973 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1208 du 28 octobre 1977 - art. 1 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. Annexe III (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 - art. 1 (An)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 10-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-645 du 30 juin 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-6 du 5 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-636 du 8 juin 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2016 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 102 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-498 du 22 mai 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1309 du 12 octobre 2022 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2023 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2023 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-J (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L171-8 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L172-5 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L173-5 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L255-3 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L381-9 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. R*172-1 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. R*172-2 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R821-194 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R823-17 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L113-25 (VD)