Code du patrimoine - Article L621-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 714c993b-5c2e-4af3-b0a2-f5a66b2ba870
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845825/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845825/article-l621-15/versions/714c993b-5c2e-4af3-b0a2-f5a66b2ba870/
Sommaire du texte
Texte
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1913-12-31 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 décembre 1892 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 10
Citations
- CITATION Article L621-13
- CITATION Article L621-13