Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36cc4ce2-fc6e-4910-91d5-716aca0679d2
- Début de validité
- 4 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847414/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847414/article-14/versions/36cc4ce2-fc6e-4910-91d5-716aca0679d2/
Sommaire du texte
Texte
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
A titre individuel, sous forme libérale ;
En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.
La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-420 du 27 avril 1981 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 23 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-420 du 27 avril 1981 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 1 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 10 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 2 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 2 bis (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 3 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 4 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 5 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 6 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 7 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 8 (AbD)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 - art. 9 (AbD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2 bis
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 9
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10