Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f92914bd-dba5-4edd-863b-05a8656fc880
- Début de validité
- 4 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847420/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847420/article-18/versions/f92914bd-dba5-4edd-863b-05a8656fc880/
Sommaire du texte
Texte
L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exercant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 20 (V)
- CITATION Code de déontologie des architectes - art. 29 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20