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  3. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
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Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f92914bd-dba5-4edd-863b-05a8656fc880
Début de validité
4 janvier 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847420/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847420/article-18/versions/f92914bd-dba5-4edd-863b-05a8656fc880/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 10-1
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13-1
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 10-1
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13-1
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exercant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.

L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1977 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 20 (V)
  • CITATION Code de déontologie des architectes - art. 29 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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