Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1eddb345-7c13-4ab5-b54c-680233c148b9
- Début de validité
- 4 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847419/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847419/article-17/versions/1eddb345-7c13-4ab5-b54c-680233c148b9/
Sommaire du texte
Texte
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-825 du 7 juillet 2011 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4