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Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 10-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ef07553-a0d8-438b-af9c-71d1d239bd82
Début de validité
24 mars 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023755125/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023755125/article-10-1/versions/2ef07553-a0d8-438b-af9c-71d1d239bd82/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section

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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 10-1
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13-1
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 10-1
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13-1
    8. Article 14
    9. Article 15
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'architecte ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est légalement établi dans l'un de ces Etats peut exercer la profession d'architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d'architectes.

L'architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées.

L'exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.

Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l'ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées.A l'issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l'ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d'aptitude en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2008 Version 10-1 — MODIFIE
  2. 24 mars 2011 Version 10-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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