Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edbd82da-2c07-4a2b-9168-53d11137638c
- Début de validité
- 21 janvier 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848424/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848424/article-15/versions/edbd82da-2c07-4a2b-9168-53d11137638c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la compagnie l'exige, et au moins une fois par trimestre.
Il se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Le tiers, au moins, des membres du conseil d'administration peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.
Il est convoqué soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par la convocation. Le mode de convocation sera déterminé par le conseil d'administration.
Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
La présence de la moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire pour valider les délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage, la voix de l'administrateur qui préside la séance est prépondérante.
En vue des justifications à l'égard des tiers, le procès-verbal de chaque séance mentionne les noms des administrateurs présents ou représentés et les noms des administrateurs absents.
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Évolution juridique
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