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Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 janvier 1948

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 102377f2-592e-49e8-b1c5-6f41dc99bad0
Début de validité
21 janvier 1948
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848491/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848491/article-22/versions/102377f2-592e-49e8-b1c5-6f41dc99bad0/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dénomination, siège, durée, objet. Consulter cette section

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  2. Titre II : Capital social, actions, versements. Consulter cette section

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  3. Titre III : Administration de la compagnie. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 21
    11. Article 22
    12. Article 23
    13. Article 24
  4. Titre IV : Commissaires aux comptes. Consulter cette section

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  5. Titre V : Commissaires du Gouvernement. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Assemblées des actionnaires. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Fonctionnement technique, situations périodiques, bilans, comptes annuels. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Contestations. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre I : Dénomination, siège, durée, objet. Consulter cette section

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  2. Titre II : Capital social, actions, versements. Consulter cette section

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  3. Titre III : Administration de la compagnie. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 17
    7. Article 18
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 21
    11. Article 22
    12. Article 23
    13. Article 24
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  5. Titre V : Commissaires du Gouvernement. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Assemblées des actionnaires. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Fonctionnement technique, situations périodiques, bilans, comptes annuels. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Contestations. Consulter cette section

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Texte


En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, ne pouvant excéder six mois à compter du jour où elle produit son effet; elle est renouvelable.

En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Le montant et les modalités de la rémunération de l'administrateur chargé d'exercer, temporairement, tout ou partie des fonctions de président sont fixés par le conseil d'administration. La dépense est portée aux frais généraux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 1948 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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