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Arrêté du 17 octobre 1968 relatif aux documents à établir pour la location des véhicules pour le transport routier de marchandises. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 1981

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a331a04b-59ab-4be9-995a-f0e7e1772a40
Début de validité
1 décembre 1981
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006887162/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006887162/article-5/versions/a331a04b-59ab-4be9-995a-f0e7e1772a40/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'exemplaire destiné au contrôle doit être adressé dans les quinze jours suivant l'expiration de chaque mise à disposition de véhicule à la représentation locale de l'organisation professionnelle visée à l'article 40 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et conformément à la convention prévue par le décret précité.

Si l'entreprise n'est pas membre de l'organisation professionnelle visée ci-dessus, en cas d'absence de disposition conventionnelle concernant les feuilles de location, l'exemplaire destiné au contrôle doit être adressé au directeur départemental de l'équipement qui a visé le carnet de feuilles de location.


En cas de dénonciation de la convention, les entreprises doivent, une fois qu'elles ont été averties de cette dénonciation, adresser l'exemplaire contrôlé au directeur de l'équipement du département de chaque établissement concerné.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1969 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 décembre 1981 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1473 1949-11-14 ART. 40 bis

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1473 1949-11-14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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