Code du travail - Article L4153-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65a431db-9b26-4467-a482-b31483e51f98
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903182/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006903182/article-l4153-4/versions/65a431db-9b26-4467-a482-b31483e51f98/
Sommaire du texte
Texte
L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L211-2 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L211-2 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. D4153-14 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L211-2
- CONCORDANCE Article L211-2
- CONCORDE Article L211-2
- CONCORDE Article L211-2
Citations
- CITATION Article D4153-14