Code du travail - Article L4153-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f9a3da3-8012-4991-9553-e07c18ff015c
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037410883/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037410883/article-l4153-6/versions/2f9a3da3-8012-4991-9553-e07c18ff015c/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L211-5 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L211-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2017 - art. Annexe (VT)
- CITATION Code du travail - art. L6113-5 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4153-8 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 45
Citations
- CITATION Article L6113-5
- CITATION Article L6113-5