Code du travail - Article L4153-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ad5fe79-49ab-4b6c-b5a1-18e557b9be28
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 octobre 2025 à 21h12
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 22h30 — 4388b49d-d222-4270-9f43-a799a0abefda
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903181/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006903181/article-l4153-3/versions/4ad5fe79-49ab-4b6c-b5a1-18e557b9be28/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L211-1 I alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6
- CONCORDE Code du travail - art. L211-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L211-1
- CONCORDE Article L211-1
- CONCORDE Article L211-1
Citations
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article L4153-1
- CITATION Article D4153-1
- CITATION Article R715-2
- CITATION Article L5545-5