Section 3 : Formation des assistants maternels. - Article D421-27-2
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 430f3a05-5ef9-435d-93d0-35ea5952835d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006907544/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907544/article-d421-27-2/versions/430f3a05-5ef9-435d-93d0-35ea5952835d/
Sommaire du texte
Texte
L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
Notes
Décret 2006-464 2006-04-20 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-45 (V)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-45 (V)
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D421-45
- CONCORDANCE Article D421-45
- CONCORDE Article D421-45
- CONCORDE Article D421-45
Transferts
- TRANSFERT Article 1
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article D421-27-7
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14