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Section 3 : Formation des assistants maternels. - Article D421-27-7

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Version
Mise à jour en retard — cf298fdc-450f-41be-b20d-5fa268fe558d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006907550/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907550/article-d421-27-7/versions/cf298fdc-450f-41be-b20d-5fa268fe558d/
Sommaire du texte
  1. Article D421-27-1
  2. Article D421-27-2
  3. Article D421-27-3
  4. Article D421-27-4
  5. Article D421-27-5
  6. Article D421-27-6
  7. Article D421-27-7
  8. Article D421-27-8
  9. Article D421-27-9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article D421-27-1
  2. Article D421-27-2
  3. Article D421-27-3
  4. Article D421-27-4
  5. Article D421-27-5
  6. Article D421-27-6
  7. Article D421-27-7
  8. Article D421-27-8
  9. Article D421-27-9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.

Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :

1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-3 et D. 421-4 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;

2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :

a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;

3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;

4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;

5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article.

Notes


Décret 2006-464 2006-04-20 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-50 (V)
  • CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-50 (V)

Transferts

  • TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 1 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-2 (MMN)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-8 (MMN)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-4 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L421-14 (AbD)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles L421-14, D421-3, D421-4

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article D421-50
  • CONCORDANCE Article D421-50
  • CONCORDANCE Article D421-50
  • CONCORDE Article D421-50
  • CONCORDE Article D421-50
  • CONCORDE Article D421-50

Transferts

  • TRANSFERT Article 1

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Article L421-14
  • CITATION Article L421-14
  • CITATION Article D421-4
  • CITATION Article D421-27-2
  • CITATION Article D421-27-8
  • CITATION Article L421-14
  • CITATION Article L421-14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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