Décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégration et à la titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24ac460d-5f8e-47b6-8314-fc8565a927c9
- Début de validité
- 14 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017646115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017646115/article-4/versions/24ac460d-5f8e-47b6-8314-fc8565a927c9/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'intégration, la titularisation et l'avancement des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont créés un ou plusieurs échelons provisoires à la base des grades suivants :
1° Au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;
2° Au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ;
3° Au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée de deux ans ;
4° Au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants ;
5° Au grade de cadre professionnel, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et le dernier et de deux ans pour chacun des autres ;
6° Au grade de cadre de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;
7° Au grade de cadre de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ;
8° Au grade de cadre supérieur, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé, trois échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants.
Seuls les personnels intégrés ou titularisés en application du présent décret peuvent être classés à ces échelons provisoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11