Code général des collectivités territoriales - Article D6262-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cf1b1ce-be4e-40d5-a614-b5593d104126
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887746/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887746/article-d6262-8/versions/5cf1b1ce-be4e-40d5-a614-b5593d104126/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D6262-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D6262-11