Code général des collectivités territoriales - Article D6262-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1304cf4f-5063-44c0-8c93-0e9a1672262f
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887755/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887755/article-d6262-4/versions/1304cf4f-5063-44c0-8c93-0e9a1672262f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article LO6262-8