Code général des collectivités territoriales - Article D6262-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 463f98cd-c05d-4f4d-9898-a2a80b349a0c
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887751/article-d6262-6/versions/463f98cd-c05d-4f4d-9898-a2a80b349a0c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro