Décret n° 2008-95 du 30 janvier 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des juridictions financières - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9dea0548-ec99-4cf6-aa3c-cfd8c37ac878
- Début de validité
- 2 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018072160/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018072160/article-7/versions/9dea0548-ec99-4cf6-aa3c-cfd8c37ac878/
Sommaire du texte
Texte
Les chefs de mission des juridictions financières sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
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