Code de l'éducation - Article D422-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e34ba959-1cb5-4bf8-a9a2-74d442555b60
- Début de validité
- 1 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033130748/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033130748/article-d422-29/versions/e34ba959-1cb5-4bf8-a9a2-74d442555b60/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 422-27 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 422-13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 23 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1229 du 16 septembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-33 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-62 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D491-8 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D492-7 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D494-1 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R453-26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D422-13
- CITATION Article D422-13
- CITATION Article D422-27