Code du travail - Article D5424-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8726027d-cf26-4310-8f5b-e1db1dcab494
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018524872/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018524872/article-d5424-33/versions/8726027d-cf26-4310-8f5b-e1db1dcab494/
Sommaire du texte
Texte
Pour les entreprises énumérées au 2° de l'article D. 5424-7 qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics, l'employeur verse ses cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité du siège de l'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R731-15 al 2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D5424-35 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D5424-7 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R731-15
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article D5424-7