Code de procédure civile - Article 884
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fac4848-5018-4ea2-8d6f-412349903275
- Début de validité
- 25 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018845643/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018845643/article-884/versions/4fac4848-5018-4ea2-8d6f-412349903275/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
-un avocat ;
-un huissier de justice ;
-un membre de leur famille ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 83
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83