Code de procédure civile - Article 883
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3187721f-84ca-4dde-a969-b88df7873228
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022890144/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022890144/article-883/versions/3187721f-84ca-4dde-a969-b88df7873228/
Sommaire du texte
Texte
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8