Code de l'organisation judiciaire - Article R532-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf93774d-1d60-4573-877d-facc30268183
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018921593/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018921593/article-r532-10/versions/cf93774d-1d60-4573-877d-facc30268183/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R934-2
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L121-3
- CITATION Article L121-3