Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national - Article Annexe IV
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4696f104-00c9-4b7c-9233-b2802ec75bc1
- Début de validité
- 21 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019225811/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019225811/article-annexe-iv/versions/4696f104-00c9-4b7c-9233-b2802ec75bc1/
Sommaire du texte
Texte
(en application de l'article 9 de la convention
portant création du CFA)
COMPOSITION DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
(préciser le nombre et la qualité des membres
du conseil de perfectionnement)
Le conseil de perfectionnement comprend, outre le directeur du centre :
-un ou des représentants de l'organisme gestionnaire, dont son représenta nt légal ;
-pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre représentatives au plan national au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.A cette fin, le directeur du centre sollicitera l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats salariés précitées en vue de la désignation de leurs représentants ;
-des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
-un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
-des représentants élus des apprentis ;
-des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives sur le plan national dans les centres dispensant des formations de niveaux V et IV.
A titre consultatif, pour un objet et une durée limités, il peut être fait appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement énumérés précédemment.
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés (ne mentionner que votre cas) :
-lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ;
-lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
-dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis.
La présente convention précisera les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée des mandats de ses membres.
Toutefois, la qualité de membre étant liée à un statut, la perte de ce statut met fin, avant la date d'échéance, à ce mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2121-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-1