Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 200514d9-f530-48ae-ae43-aae19a7c7163
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019485319/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019485319/article-9/versions/200514d9-f530-48ae-ae43-aae19a7c7163/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée.
L'identité déclarée est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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