Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c543c2c-1a21-4511-a90f-d4e95881f0ce
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019485323/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019485323/article-11/versions/9c543c2c-1a21-4511-a90f-d4e95881f0ce/
Sommaire du texte
Texte
Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.
Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.