Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5290baf7-04aa-4891-a364-0f4d0417c69b
- Début de validité
- 2 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042485175/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042485175/article-12/versions/5290baf7-04aa-4891-a364-0f4d0417c69b/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d'une année ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1322 du 30 octobre 2020 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3