Arrêté du 15 avril 2004 relatif aux élections des représentants des élèves au conseil d'administration ainsi qu'au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9b93ec9-7fd5-4b8d-a92d-6c29c14a6b48
- Début de validité
- 25 avril 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020136139/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020136139/article-11/versions/d9b93ec9-7fd5-4b8d-a92d-6c29c14a6b48/
Sommaire du texte
Texte
Pour le conseil d'administration, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.
Historique
Évolution juridique
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