Arrêté du 15 avril 2004 relatif aux élections des représentants des élèves au conseil d'administration ainsi qu'au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 041c798c-7d39-42b6-9901-790ca72e7e9a
- Début de validité
- 13 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031625424/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031625424/article-3/versions/041c798c-7d39-42b6-9901-790ca72e7e9a/
Sommaire du texte
Texte
L'élection au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre d'un représentant des élèves et de son suppléant, prévue au 6° de l'article 12 du décret du 25 novembre 1997 susvisé, a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Les candidats à l'élection se présentent sous forme de binôme constitué d'un titulaire et d'un suppléant.
Est élu le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le binôme constitué du candidat titulaire le plus âgé est élu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12