Code de commerce - Article A123-67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 287f9cba-1d48-4476-9dc5-be60744b04d9
- Début de validité
- 21 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020165117/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020165117/article-a123-67/versions/287f9cba-1d48-4476-9dc5-be60744b04d9/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 1988 - art. 34 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 34
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R123-154