Arrêté du 18 juillet 1994 portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18b7b151-c11d-4cac-914a-0c6e900a5659
- Début de validité
- 15 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020242458/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020242458/article-4/versions/18b7b151-c11d-4cac-914a-0c6e900a5659/
Sommaire du texte
Texte
Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions :
-les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;
-les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;
-la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;
-le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;
-les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;
-les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;
-les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;
-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ;
-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
Citations
- CITATION CGI Livre des procédures fiscales L83 à L95 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-560 du 6 juin 1969
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12