Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d56a2711-0cb1-4a23-b077-5c9f49e981e7
- Début de validité
- 21 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020285010/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020285010/article-15/versions/d56a2711-0cb1-4a23-b077-5c9f49e981e7/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil pédagogique est composé à raison des deux tiers de représentants élus du personnel enseignant au conservatoire et à raison d'un tiers de représentants élus par les élèves. Les modalités de ces élections et, pour chaque conservatoire, le nombre des membres du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur du conservatoire préside le conseil pédagogique. Les avis du conseil sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur invite à participer au conseil toute personne dont il juge la présence utile à ses avis.
Les avis du conseil sont portés, par le directeur, à la connaissance des professeurs et des élèves concernés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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