Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 382c1c36-f97e-46ff-8556-efbfc42ebbab
- Début de validité
- 24 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031373438/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031373438/article-13/versions/382c1c36-f97e-46ff-8556-efbfc42ebbab/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.
Il dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions du 8° de l'article 9 ;
7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil pédagogique ;
8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;
10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;
11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés à l'article 4 ;
12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.
Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux responsables des services de l'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40